TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205833_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2205833, M. C D et Mme A E, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant F, représentés par Me Degandt, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille leur a refusé une autorisation d'instruction dans la famille ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de prendre dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir une nouvelle décision sur leur demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2205834, M. C D et Mme A E, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant B, représentés par Me Degandt, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille leur a refusé une autorisation d'instruction dans la famille ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de prendre dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir une nouvelle décision sur leur demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Vu : - les ordonnances n° 2205814 et 2205815 du 19 août 2022 du juge des référés du tribunal et leurs courriers de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus concernent les mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 3. Par les ordonnances visées ci-dessus, le juge des référés a rejeté les requêtes de M. D et Mme E tendant à la suspension des effets des décisions attaquées dans le cadre des présentes instances au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Les courriers de notification de ces ordonnances, mis à la disposition de leur conseil le 22 août 2022 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le 22 août 2022 à 14h37 et 14h38, informe les intéressés qu'à défaut de confirmation du maintien de leurs requêtes dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leurs recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leurs requêtes dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre les ordonnances du juge des référés, M. D et Mme E sont réputés s'être désistés de leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions attaquées. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. D et Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A E. Fait à Lille, le 26 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2205834, 2205835
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2205833_20220926
Données disponibles
- Texte intégral