TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205834_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A et Mme D C, représentés par Me Chavrier, demandent à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de prononcer la mainlevée partielle ou totale de l'arrêté du 4 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré insalubre remédiable une partie de l'immeuble sis 4 rue Saint-Paul à Toulouse et d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de prononcer la mainlevée totale de l'arrêté à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire d'ordonner la mainlevée partielle de l'arrêté du 4 décembre 2013 pour la partie correspondant aux quatre lots à usage d'habitation mis en location et aux parties communes de l'immeuble, à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre infiniment subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, leur situation financière ne leur permet pas, en l'absence de mise en location des appartements de l'immeuble frappé par l'arrêté d'insalubrité et de perception des loyers correspondant, d'honorer les mensualités du prêt contracté pour l'achat et les travaux de rénovation de l'immeuble, alors qu'ils ont dû effectuer des achats supplémentaires pour meubler trois des cinq appartements rénovés et qu'ils supportent déjà des charges importantes de fonctionnement, dont le loyer de leur habitation principale, ce qui pourrait les conduire à une faillite personnelle ; d'autre part, quatre appartements ont été réservés pour une entrée dans les lieux des locataires le 28 septembre 2022, laquelle a dû être reportée aux 5 et 6 octobre 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété ainsi qu'au droit à la vie privée et familiale, à la liberté religieuse et à la liberté d'association des futurs locataires, qui ne peuvent prendre possession de leur logement ; - cette atteinte est illégale dès lors que, d'une part, l'autorité compétente a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les travaux réalisés ne permettaient pas aux logements de respecter les prescriptions prévues par l'arrêté d'insalubrité du 4 décembre 2013 et que, d'autre part, la décision de refus présente un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 4 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré insalubres remédiables certains locaux de l'immeuble situé 4 rue Saint-Paul à Toulouse. Le 9 février 2015, M. A et Mme C ont fait l'acquisition de cet immeuble dans lequel ils ont effectué d'importants travaux de rénovation et de restructuration en exécution d'un permis de construire délivré par le maire de Toulouse le 23 avril 2015 autorisant notamment la surélévation et l'extension du bâtiment. En vue de la mise en location des logements nouvellement créés, M. A et Mme C déclarent avoir pris rendez-vous, le 8 septembre 2022, auprès du service de l'hygiène de la commune de Toulouse afin d'obtenir la mainlevée partielle ou totale de l'arrêté du 4 décembre 2013. Par la présente requête, M. A et Mme C demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de prononcer la mainlevée de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2013 et d'ordonner cette mainlevée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur l'urgence : 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision en litige et à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous quarante-huit heures, de prononcer la mainlevée de l'arrêté préfectoral d'insalubrité frappant une partie de leur immeuble, les requérants font valoir que, privés des revenus de la location des appartements qu'ils viennent de rénover, ils ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour honorer la prochaine mensualité, qui s'élève à 4 137,29 euros, du prêt qu'ils ont contracté pour l'acquisition et la rénovation de l'immeuble alors qu'ils ont dû effectuer des achats supplémentaires pour meubler trois des cinq logements qu'il comprend, qu'ils doivent également acquitter la taxe foncière d'un montant de 3 732 euros et supportent déjà des charges importantes de fonctionnement, dont le loyer de leur habitation principale, d'un montant mensuel de 1 750 euros, craignant ainsi de se retrouver en situation de faillite personnelle. Toutefois, ils n'ont produit au soutien de leurs allégations que leurs bulletins de paye respectifs du mois d'août 2022 et des documents bancaires, dont les écritures sont le plus souvent relatives à des opérations de prêts. Ces éléments, qui ne permettent pas de déterminer avec une précision suffisante, en l'absence de production notamment d'un avis d'imposition, le montant et la consistance des revenus et du patrimoine de M. A et Mme C, sont insuffisants à établir la réalité des difficultés financières alléguées. Si les requérants font également valoir que quatre appartements ont été réservés entre août et septembre et que l'entrée dans les lieux par les locataires, initialement fixée au 28 septembre 2022, a été reportée aux 5 et 6 octobre 2022, il résulte de l'instruction, qu'alors qu'ils n'ignoraient pas que l'immeuble dont ils étaient propriétaires était frappé d'un arrêté d'insalubrité remédiable et que les parties de cet immeuble visées par cet arrêté ne pouvaient être données en location ou mises à disposition à quelque usage que ce soit, ils n'ont sollicité la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité que le 8 septembre 2022, soit peu de temps avant la prise d'effet des locations envisagées, et se sont ainsi placés eux-mêmes dans une situation qui ne leur permet pas d'invoquer l'urgence. Ainsi, M. A et Mme C ne démontrent pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Par l'arrêté du 4 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré insalubres l'entrée du rez-de-chaussée, l'escalier privatif, l'appartement du premier étage et les locaux du second niveau-atelier, combles) de l'immeuble sis 4 rue Saint-Paul à Toulouse. Pour contester le refus de l'administration de prononcer la mainlevée de cet arrêté, M. A et Mme C font valoir que les travaux qu'ils ont réalisés ont permis de remédier à l'insalubrité constatée sur les parties de l'immeuble concernées par l'arrêté d'insalubrité. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier de courriels datés des 9 et 16 septembre 2022 de l'inspectrice de salubrité de la mairie de Toulouse, qu'à cette date les travaux effectués, notamment dans les locaux visés par l'arrêté d'insalubrité, n'étaient pas achevés, une partie du premier étage étant encore en cours de rénovation. Les différentes pièces produites par les requérants ne permettent pas de contredire les constatations effectuées par l'administration. M. A a d'ailleurs proposé de modifier l'affectation de cet espace et a été invité, dans l'attente de la consultation des services compétents, à ne pas engager les travaux correspondant. Si les intéressés font valoir qu'un autre inspecteur du service d'hygiène, qui se serait rendu sur place, aurait proposé " a minima une mainlevée partielle " de l'arrêté en précisant " qu'en raison des éléments de fait et de droit une mainlevée totale (était) envisageable ", ils n'établissent le bien-fondé de leur allégation par la production d'aucune pièce. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus contesté constitue une atteinte à la fois grave et manifestement illégale à leur droit de propriété. Enfin, ils ne peuvent utilement se prévaloir des atteintes portées aux libertés fondamentales des futurs et éventuels occupants de leurs logements. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A et Mme C en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme D C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 octobre 2022. La juge des référés, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2205834
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TA317 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2205834_20221007
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