TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205836_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'arrêté contesté le prive illégalement de son droit de se maintenir en France, du droit d'obtenir un titre de séjour et du droit d'obtenir un aménagement de peine avec pour conséquence de le priver de liberté ; -le préfet ne démontre pas l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public ; -la commission d'expulsion de la Haute-Garonne a émis un avis défavorable à son expulsion eu égard au fait qu'il présente à ce jour des gages sérieux de réinsertion et que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, la commission retenant notamment que la majorité des actes délinquants ont été commis il y a près de dix ans et que son comportement en détention est relativement adapté et respectueux des règles en vigueur ; -la qualification de menace grave à l'ordre public n'est pas suffisamment établie, le préfet de la Haute-Garonne se fondant exclusivement sur la commission d'infractions qui lui ont valu, en leur temps, d'être condamné, sans apprécier l'ensemble de son comportement, à la date à laquelle il a pris la décision en litige ; -s'il a certes été condamné en première instance à une peine de quinze années de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, les faits ayant été commis le 9 août 2012, cette peine a été réduite à douze ans en appel ; -aucune interdiction du territoire français n'a été prononcée par le juge judiciaire ; -il a été " victime " de ses mauvaises fréquentations, mais il présente aujourd'hui des gages sérieux de réinsertion ; -depuis qu'il est incarcéré au sein du centre de Détention de Muret, aucun incident n'est à déplorer, il participe aux travaux quotidiens, a suivi des formations et indemnise les parties civiles ; -il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Algérie, il est soutenu par sa famille ainsi que par sa compagne, laquelle lui rend également régulièrement visite ; -il bénéficie d'une promesse d'embauche ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire avant de prendre cet arrêté et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a pas été sollicité afin de présenter les éléments nécessaires et pertinents à un examen exhaustif de sa situation ; -il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue plus une menace à l'ordre public ; -s'il a certes été condamné en première instance à une peine de quinze années de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, les faits ayant été commis le 9 août 2012, cette peine a été réduite à douze ans en appel ; -aucune interdiction du territoire français n'a été prononcée par le juge judiciaire ; -il a été " victime " de ses mauvaises fréquentations, mais il présente aujourd'hui des gages sérieux de réinsertion ; -depuis qu'il est incarcéré au sein du centre de Détention de Muret, aucun incident n'est à déplorer, il participe aux travaux quotidiens, a suivi des formations et indemnise les parties civiles ; -il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Algérie, il est soutenu par sa famille ainsi que par sa compagne, laquelle lui rend également régulièrement visite ; -il bénéficie d'une promesse d'embauche ; -l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré une première fois en France, régulièrement, à l'âge de huit ans, a été scolarisé jusqu'à ses seize ans, qu'il bénéficie d'attaches privées et familiales sur le territoire national et qu'il est dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205634 enregistrée le 23 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2205836_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel