TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205837_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. D A et M. B A, représentés par Me Pinet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 du maire de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or plaçant de manière définitive à la société de protection des animaux (SPA) de Lyon Sud-Est les chiens identifiés sous le n°250268743225707 propriété de M. B A et sous le n°250268501411881 propriété de M. D A ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or de restituer à leur propriétaire les chiens en litige ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est établie dès lors que les chiens sont susceptibles d'être euthanasiés ; - l'arrêté attaqué comme celui du 7 juin 2022 est insuffisamment motivé ne précisant pas l'identité des chiens et le danger immédiat retenu notamment en absence de précisions sur les faits de morsure et divagation mentionnés ; aucun avis vétérinaire n'est visé ; - les propriétaires n'ont pas été invités à produire leurs observations avant l'édiction de la mesure ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les chiens ne présentent pas de danger ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2205837 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que par un premier arrêté du 7 juin 2022 le maire de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or a enjoint aux propriétaires de deux bergers malinois détenus sur le territoire de la commune de remettre les chiens en litige afin de procéder à un protocole d'évaluation de leur dangerosité à la suite du signalement de la divagation des chiens et de la morsure d'un enfant. Par un second arrêté du 1er juillet 2022 dont il est demandé la suspension le maire de la commune a placé de façon définitive les chiens à la société de protection des animaux. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par les requérants à l'encontre de la décision contestée de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. D A et M. B A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D A et M. B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Fait à Lyon, 30 juillet 2022. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2022
Référence
ORTA_2205837_20220730
Données disponibles
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