TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205837_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B doit être entendu comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer son passeport biométrique. Par deux courriers adressés le 21 novembre 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée ainsi que les moyens motivant précisément l'objet de sa demande. Vu : - La demande de régularisation portant sur la décision attaquée adressée le 21 novembre 2022 en lettre recommandée et le retour de ce pli au tribunal le 12 décembre 2022 portant la mention " pli avisé non réclamé " ; - La demande de régularisation pour défaut de moyens adressée le 21 novembre 2022 en lettre recommandée et le retour de ce pli au tribunal le 12 décembre 2022 portant la mention " pli avisé non réclamé ". Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ; 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 4. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par lettres recommandées présentées le 23 novembre 2022 portant à la fois sur l'absence de la décision contestée et sur le défaut de moyens, M. B n'a pas réclamé les deux plis présentés par la poste, retournés au tribunal le 12 décembre 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé " ; par suite, cette requête qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 2 janvier 2023. Le président de la 2e chambre B, signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2205837_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel