TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205837_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dominique Laplagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une retraite pour carrière longue avec effet au 1er janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de liquider rétroactivement sa retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 4 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que la CNRACL a fait droit à la demande de départ à la retraite pour carrière longue de M. A et qu'une pension de retraite pour carrière longue lui a été accordée à compter du 1er janvier 2022. Par un mémoire, enregistré le 21 aout 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il constate que sa demande a été satisfaite en cours d'instance mais soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a engagés dans cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un brevet de pension signé le 18 aout 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la CNRACL a fait droit à la demande de M. A de départ à la retraite pour carrière longue à compter du 1er janvier 2022. Il est constant que les conclusions de la requête sont ainsi devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNRACL la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice d'une retraite pour carrière longue avec effet au 1er janvier 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Caisse des dépôts et consignations Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2205837_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
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