TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205840_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins et capacités, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kouahou, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement suite à la décision de la commission de médiation du 6 septembre 2022 l'ayant reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ; - la carence du préfet lui cause un préjudice. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Hérault déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Il indique que la requérante est toujours en attente d'une offre d'hébergement. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 14 décembre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétence du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022, ses conclusions tendant à être admise à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur l'injonction : 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 4. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que ne lui a pas été proposé, dans le délai imparti, un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tel que défini par la commission. 5. Par une décision du 6 novembre 2022, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que la situation dans laquelle elle se trouve justifie l'urgence pour un tel accueil. 6. Il est constant que Mme B n'a reçu à ce jour aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'assurer l'hébergement de Mme B conformément aux préconisations de la commission de médiation, au plus tard le 1er mars 2023. Sur l'astreinte : 7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2023. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault. Sur les frais liés au litige : 8. La requérante ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kouahou, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kouahou de la somme de 1 200 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme B une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 6 septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2023. Article 3 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Kouahou, avocate de Mme B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Kouahou. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 24 janvier 2023. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2023, La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2205840_20230124
Données disponibles
- Texte intégral