TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205841_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, complétée de pièces le 19 novembre 2022, M. A C et Mme D B demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° 033 318 21 Z1169 délivré le 2 juin 2022 à la société Vinci Immobilier Grand Ouest par le maire de Pessac et rectifié le 24 juin 2022. Ils soutiennent que : - le projet porte atteinte à l'état naturel de la parcelle d'assiette, qui constitue une zone humide présentant un intérêt écologique important ; - il va entraîner la dégradation irréversible de cet espace, qui est l'habitat naturel de vingt-trois espèces protégées ; - il méconnaît ainsi l'article L 411-1 du code de l'environnement ainsi que l'article 2.3.5 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la société Vinci Immobilier Grand Ouest conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et pour non-respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par le tribunal, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 3. En l'occurrence, une mise en demeure de produire sous quinze jours la preuve de la notification de la requête à la société Vinci Immobilier Grand Ouest, titulaire de l'autorisation de construire, a été adressée le 11 janvier 2023 à M. C et Mme B. Ces derniers n'ont pas donné suite à cette demande, dont ils ont accusé réception le 13 janvier 2023. Les requérants ne peuvent donc être regardés comme ayant satisfait à la formalité prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B, à la commune de Pessac et à la société Vinci Immobilier Grand Ouest. Fait à Bordeaux le 1er mars 2023. Le président de la 2ème chambre L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2205841_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel