TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205844_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B demande au " procureur de la République de Rouen " de bien vouloir effacer les mentions de condamnation figurant sur les bulletins n° 2 et n° 3 de son casier judiciaire. Elle soutient que : - la préfecture a rejeté sa demande de " carte VTC " au motif d'une condamnation inscrite sur son casier judiciaire ; - or, son projet professionnel de création d'une société de transport de personne requiert un casier judiciaire vierge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / () / 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci () ". 3. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 () ". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité () / Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures () ". Aux termes de l'article 703 de ce code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. / La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués () / La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation. / Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire ". 4. Mme B a déposé auprès des services du préfet des Bouches-du-Rhône une demande de carte professionnelle de conductrice de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Sur le fondement des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 3120-8 du code des transports, prévoyant notamment que nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire ou pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 12 juillet 2022, rejeté la demande présentée par Mme B, motif pris de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée d'une condamnation du 13 février 2017 par le tribunal de grande instance de Rouen à une peine de 300 euros d'amende pour des faits, commis le 11 juin 2015, de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer son permis de conduire en raison de l'invalidation de ce dernier résultant du retrait de la totalité des points. Par la présente requête, Mme B sollicite l'effacement de cette mention. Or, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 702-1 et de l'article 703 du code de procédure pénale, une demande d'effacement d'une mention figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être adressée au procureur de la République qui saisit, ensuite, la juridiction judiciaire compétente. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B, d'ailleurs libellée à l'attention du procureur de la République, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 24 août 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2205844_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel