TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205845_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : - D'annuler la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 22 avril 2022 confirmant le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " ; - D'annuler la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 22 avril 2022 confirmant le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; - D'annuler la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 22 avril 2022 confirmant le refus d'attribution du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés ; - D'annuler la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 avril 2022 confirmant le rejet de sa demande d'orientation professionnelle ; - D'annuler la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 avril 2022 confirmant le rejet de sa demande reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; - D'annuler la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 avril 2021 confirmant le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, notamment en son article 32 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", 1. L'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dispose en son alinéa premier que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de d'allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et ceux relatifs au complément de ressources, telles que prévues par l'article L.241-6 3° du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et les conclusions relatives au versement de complément de ressources doivent être transmises au tribunal judiciaire, seul compétent pour en connaître. 3. En outre, l'article L.241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles dispose que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Dans ces conditions, la demande relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " sera également transmise au tribunal judicaire. 4. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent judiciaire est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. C résidant à Melun (77 000), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Melun pour la demande concernant la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées visant la délivrance de la carte de mobilité inclusion mention " invalidité ", l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées et le complément de ressources. S'agissant des conclusions dirigées contre la décision d'orientation professionnelle, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le refus d'attribution de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement ", 1. Le tribunal administratif reste toutefois compétent pour connaitre du recours dirigé contre la décision d'orientation professionnelle, le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que le refus d'attribution de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le numéro 2205845. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu'elle est dirigée contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " priorité ", de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources. Article 2 : La requête de M. A reste instruite sous le numéro 2205845 en tant qu'elle est dirigée contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne de refus d'orientation professionnelle, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et du refus d'attribution de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun. Une copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Le président, F. LAMONTAGNE Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2205845_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel