TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2205845_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 décembre 2022, le 20 février 2024 et le 25 juin 2024, la société anonyme Gaz Réseau Distribution France (SA GRDF), représentée par Me Konan, demande au tribunal : 1°) de condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 7 538,17 euros au titre des frais de remise en état de l’ouvrage endommagé par un boitier électrique appartenant à cette société à la suite d’un incident survenu le 23 novembre 2019 au 31 avenue Désambrois à Nice ; 2°) de condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts qu’elle a subi et pour résistance abusive ; 3°) de mettre à la charge de la SA ENEDIS la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance ; 4°) et de débouter la partie défenderesse de l’intégralité de ses demandes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 17 juin 2024, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance ENEDIS, représentée par Me Mazzetti, conclut : - au rejet de la requête ; - et à la mise à la charge de la SA GRDF de la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la SA GRDF qui a indiqué que les parties à l’instance se sont rapprochées et ont trouvé un accord par lequel elles ont convenu que chacune d’entre elles garderait à sa charge ses frais et dépens, a déclaré par suite se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ». Par un mémoire du 7 mai 2025, la SA GRDF a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d’instance et d’action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA ENEDIS au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA GRDF. Article 2 : Les conclusions de la SA ENEDIS présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Gaz Réseau Distribution France (SA GRDF) et à la société anonyme ENEDIS. Fait à Nice, le 2 octobre 2025. Le président de la 5ème chambre, signé P. d’Izarn de VillefortLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2205845_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel