TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205847_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. C A D, représenté B Me Chadourne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au département de la Gironde de lui accorder le bénéfice d'un accueil provisoire d'urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, adaptée à son âge ainsi que de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, et ce, dans un délai de douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros B jour de retard ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département de la Gironde le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : - de nationalité tunisienne, né le 12 novembre 2005 à Djerba, en Tunisie, il a été confié au service du département de la Gironde le 29 août 2022 ; - l'évaluation socio-éducative dont il a fait l'objet en application de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles ayant conclu, le 9 septembre 2022, à un avis négatif sur sa minorité, le département lui a opposé, B décision du 12 septembre suivant, un refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance ; - dorénavant en possession d'un acte de naissance, il a saisi le juge des enfants aux fins de placement et doit être entendu le 8 novembre prochain ; - alors qu'il doit bénéficier d'une présomption de minorité, il se retrouve sans abri et sans ressource ; - l'acte de naissance qu'il présente bénéficie d'une présomption d'authenticité ; - le rapport de l'évaluation socio-éducative doit être écarté des débats comme étant dépourvu de toute garantie dès lors qu'il n'a pas été assisté pendant l'entretien, que les " interrogatoires " n'ont pas été enregistrés, qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement et qu'ils n'ont pas été soumis à sa signature ; - la décision préjudiciant de manière grave et immédiate à ses intérêts, eu égard à sa situation de vulnérabilité du fait de sa minorité et de son isolement, la condition d'urgence est satisfaite ; - la circonstance que le juge judiciaire ne se soit pas encore prononcé ne fait pas obstacle à une prise en charge provisoire B le département ; - l'absence de garantie au cours de la procédure porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif, énoncé à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une protection, en tant que mineur isolé, garanti B les dispositions de l'article 20 de la convention précitée, qui sont d'application directe, et B celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé B l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision révèle une carence caractérisée du département dans l'accomplissement de ses missions de protection de l'enfance, telles que définies B l'article 375 du code civil et l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles. B mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le département de la Gironde, représenté B la SELARL DGD Avocats, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conditions posées B l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 15h00, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Chadourne, représentant M. A D, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de Me Oki, représentant le département de la Gironde, qui a confirmé les écritures de cette collectivité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues B la décision du juge des enfants ou B le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Selon ses mêmes dispositions, quand il est saisi B un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue B l'article L. 223-2 du code précité, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné, l'article 375 du code civil autorisant le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Toutefois, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies B l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et, si celle-ci est confrontée à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 3. Il résulte de l'instruction que M. C A D, qui se déclare ressortissant tunisien et serait né le 12 novembre 2005 à Djerba, en Tunisie, selon l'acte qu'il produit, a été pris en charge à titre provisoire B le département de la Gironde en qualité de mineur isolé. Conformément à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les services départementaux ont soumis M. A D à une évaluation socio-éducative. Au regard du rapport de cette évaluation en date du 9 septembre 2022, le président du conseil département a opposé à l'intéressé, B décision notifiée le 12 septembre 2022, un refus de prise en charge au motif qu'il était âgé d'au moins 18 ans. 4. M. A D soutient d'abord que l'évaluation socio-éducative dont il a fait l'objet s'est déroulée dans des conditions méconnaissant le droit à un recours effectif garanti B l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'assistance d'un conseil, d'une retranscription littérale de ses déclarations, d'un enregistrement des débats et de sa signature sur le rapport. Mais la procédure organisée B l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, sur le fondement duquel l'évaluation socio-éducative a été réalisée, a pour seul objet d'éclairer l'autorité administrative sur les situations qui lui sont soumises et ne peut conduire, B elle-même, à aucune action judiciaire. B ailleurs, si la décision B laquelle l'autorité départementale refuse la poursuite d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ne peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, l'intéressé a la faculté de saisir, d'une part, le juge des enfant d'une action sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil pour faire reconnaître sa minorité et obtenir une mesure d'assistance éducative, d'autre part, le juge du référé-liberté en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de faire cesser toute atteinte grave et manifestement illégale que le département aurait portée à une liberté fondamentale dans l'exercice des missions qui lui sont confiées. L'ensemble des voies de recours ainsi offertes à la personne à qui un département refuse la poursuite de l'accueil lui garantit le droit d'exercer un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, susceptible de permettre l'intervention du juge en temps utile, alors même que son exercice est B lui-même dépourvu de caractère suspensif. 5. M. A D fait valoir, ensuite, pour soutenir que le refus du département de la Gironde de poursuivre son accueil à titre provisoire porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque, que l'acte de naissance qu'il a obtenu depuis l'évaluation socio-éducative rapporte la preuve de sa minorité. Mais, d'une part, s'il a présenté au cours de l'audience un document qui paraît être l'original de l'acte de naissance dont il se prévaut, M. A D n'a pas justifié, B des éléments de preuve présentant un caractère suffisant de fiabilité, que cet acte se rapporte à sa personne ; dans ces conditions, il ne peut arguer utilement de la présomption d'authenticité des actes d'état civil étrangers énoncée à l'article 47 du code civil. D'autre part, il résulte de l'évaluation socio-éducative, que le juge des référés peut prendre en considération, que les explications fournies B M. A D sur son parcours sont incohérentes, très peu vraisemblables et même contradictoires et qu'il s'en dégage un faisceau d'indices conduisant à lui attribuer plus de dix-huit ans. Il s'ensuit que, en l'état, l'appréciation portée B le département de la Gironde sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. A D n'est pas entachée d'une erreur manifeste. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le refus du département de la Gironde de poursuivre la prise en charge de M. A D ne révèle pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () B la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A D à l'aide juridictionnelle 8. En revanche le département de la Gironde n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, la demande de M. A D tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. A D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D, au département de la Gironde et à Me Chadourne. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2205847_20221115
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