TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205847_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision de Mme A du 15 novembre 2022 l'informant, par mail, que sa candidature n'a pas été retenue pour un poste de chargé de mission bruit à la direction générale de la prevention des risques. Il soutient qu'il est victime d'un acte illégal de discrimination. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision de Mme A du 15 novembre 2022 l'informant, par mail, que sa candidature n'a pas été retenue pour un poste de chargé de mission bruit à la direction générale de la prévention des risques. Le requérant se borne à faire état d'un " acte illégal de discrimination " et a renvoyé à un rapport qu'il a établi pour relater les faits. Toutefois la requête ne comporte pas l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° et 7°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nice, le 18 juillet 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2205847_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel