TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205851_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Grenoble
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger des sommes de 14 828,01 euros et 9 594,94 euros mises à sa charge par deux significations de contrainte émises le 17 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Savoie au titre de la récupération de divers indus. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Haute-Savoie ; () ". 2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de la décharger des sommes mises à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Savoie au titre de la récupération de divers indus. Toutefois, l'auteur de la décision attaquée a son siège dans le département de la Haute-Savoie et Mme A y réside également. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A est le tribunal administratif de Grenoble conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la requête au tribunal administratif de Grenoble. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont renvoyées devant le tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme B A. Fait à Rennes, le 15 décembre 2022. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2205851_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel