TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205852_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant rejet de la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre Mme B C au bénéfice du regroupement familial, dans les 8 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que l'attestation de dépôt de sa demande ne mentionne pas les voies de recours et que la requête n'a pas été présentée au-delà d'un délai raisonnable ; - la décision a été prise en violation des article 4 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. A C, ressortissant algérien, a déposé le 15 janvier 2020 une demande de regroupement familial au profit de son épouse ainsi que le mentionne l'attestation de dépôt du 28 janvier 2020 qu'il a versée au dossier. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. 3. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il est établi que M. C a été clairement informé, par la délivrance d'une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial, qu'en l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la date du 15 janvier 2020 mentionnée sur cette attestation, sa demande devra être considérée comme rejetée. Le requérant ne fait pas état de circonstances particulières justifiant qu'un délai supérieur à un an lui soit accordé pour contester cette décision implicite de rejet intervenue le 15 juillet 2020. La requête aux fins d'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 septembre 2022, après l'expiration de ce délai. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022. Le président de la 4ème Chambre, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2205852_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel