TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205853_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande formée le 30 mars 2022 tendant à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points à compter du 1er mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de lui attribuer une NBI de dix points à compter du 1er mars 2021 ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la ville de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, en faisant valoir que par un arrêté du 9 février 2023, l'intéressé s'est vu attribuer une NBI de dix points avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2023/13116 du 9 février 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Marseille a attribué à M. A, technicien principal de 2ème classe occupant l'emploi de contrôleur de travaux, une NBI de dix points à compter du 1er mars 2021. Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire par lequel la ville de Marseille s'est prévalu de cet arrêté, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 27 avril 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2205853_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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