TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2205855_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) JCDecaux France prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Salon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer et le titre de recette s'y rapportant émis à son encontre le 11 août 2022 par la métropole Nice Côte d'Azur sous le n° 10570 pour un montant de 962 915,51 euros, au titre de la redevance d'occupation du domaine public afférente à l'exercice 2020, prévue par l'article 5 de l'acte d'engagement du marché public portant sur la mise à disposition, l'installation et la maintenance d'abris voyageurs et de mobiliers urbains d'information sur le périmètre des transports urbains de l'agglomération niçoise conclu avec la société le 27 octobre 2006 par la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, à laquelle la métropole Nice Côte d'Azur s'est substituée, ensemble la décision implicite par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté soin recours gracieux formé le 11 octobre 2021 contre l'avis des sommes à payer le titre de recette ; 2°) subsidiairement, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une indemnité d'imprévision d'un montant de 524 166 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 13 octobre 2022, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la SAS JCDecaux France, qui indique au tribunal que les parties à l'instance sont parvenues à un règlement amiable de leur différend et qui ont conclu un protocole d'accord transactionnel à cet effet, a déclaré par suite se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la SAS JCDecaux France a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS JCDecaux France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée JCDecaux France et à la métropole Nice Côte d'Azur. Copie en sera adressée au centre des finances publiques Nice Municipale. Fait à Nice, le 24 mai 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2205855_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel