TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205857_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par ses représentants légaux, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la commission de recours de l'académie de Versailles a maintenu la décision de redoublement prise par le chef d'établissement du lycée polyvalent Jean Rostand à Mantes-la-Jolie. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A était élève, au cours de l'année scolaire 2021-2022, en classe de seconde générale et technologique au lycée polyvalent Jean Rostand de Mantes-la-Jolie. A l'issue de cette année scolaire, il lui a été proposé de redoubler au vu de ses résultats. Souhaitant une orientation vers la 1ère STI2D ou 1ère STMG, les parents de Gulizar A ont saisi la commission d'appel académique. Cette commission a confirmé la décision du chef d'établissement par une décision du 17 juin 2022 dont la requérante demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : " La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. " Aux termes de l'article D. 331-32 du même code : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret nº 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement (). " Aux termes de l'article D. 331-33 du même code : " () Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur () ". Enfin aux termes de l'article D. 331-35 dudit code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives () ". 3. En premier lieu, il ressort des propres écritures de la requérante que celle-ci a été entendue par la commission d'appel. Si Mme A soutient qu'elle n'a pu que très peu s'exprimer devant la commission, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, qui sont très peu circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure devant la commission d'appel aurait été irrégulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'aurait pas reçu une fiche faisant partie de la procédure d'appel, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même du moyen tiré de ce que la commission de recours se serait bornée à reprendre l'avis du conseil de classe, la circonstance que la décision de redoublement a été confirmée n'étant pas de nature à établir l'illégalité de la décision. 5. En troisième et dernier lieu, la requérante évoque, sans précision ni justification, les circonstances qui expliqueraient la faiblesse de ses résultats scolaires. Toutefois, hors le cas d'une erreur manifeste non établie en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission d'appel pour confirmer la décision du chef d'établissement sur les mérites et les aptitudes d'un élève. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables ou inopérants, ainsi que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 17 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2205857_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel