TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205857_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant sa demande de dérogation pour la scolarisation de son fils dans le collège Aimé Césaire à Vaulx-en-Velin pour l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le collège Aimé Césaire à Vaulx-en-Velin a pris l'initiative d'inscrire le fils de A C en classe de 6ème. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant sa demande de dérogation pour la scolarisation de son fils dans le collège Aimé Césaire à Vaulx-en-Velin pour l'année scolaire 2022-2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Les conclusions présentées au titre des frais du litige par Mme C, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés pour assurer sa défense dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre des frais du litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 23 décembre 2022. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2205857_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA