TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205858_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 24 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 591,99 euros pour la période allant de mars à mai 2022 et de le décharger de cet indu. Il soutient que : - il ne perçoit plus le RSA depuis le 1er mars 2021, et non en mai comme indiqué dans la décision en litige ; - sa retraite avec les arriérés ne lui ayant été versée que le 9 mars 2021, il ne pouvait pas la déclarer sur sa dernière déclaration de ressources trimestrielle (décembre - janvier - février) ; - compte tenu de la précarité de sa situation actuelle, il aura des difficultés à rembourser la somme de 591,99 euros. Par un courrier du 10 novembre 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits et tous documents à l'appui de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier du 10 novembre 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et informé de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Pour toute réponse, M. B a retourné au tribunal le formulaire réglementaire sans l'assortir du moindre justificatif. 4. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant sollicite de l'administration, s'il s'y croit fondé, la remise gracieuse de l'indu en litige, en justifiant de l'état de précarité financière qu'il invoque. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 19 janvier 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 janvier 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2205858_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel