TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205861_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, le syndicat CFDT Interco 33 et la Fédération Interco CFDT, représentés par Me Boussoum, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde (CDG 33) de retirer la liste des candidats présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) aux élections des représentants du personnel au comité social territorial placé auprès ce centre, d'effectuer dans les formes requises une nouvelle publication des listes des candidats et de reporter, si nécessaire, la date du scrutin pour pouvoir y procéder ; 2°) de mettre à la charge du CDG 33 une somme de 2 000 euros à verser à la Fédération Interco CFDT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat CFDT Interco 33 et la Fédération Interco CFDT soutiennent que : - le scrutin pour l'élection au comité social territorial doit avoir lieu par voie électronique du 1er au 8 décembre 2022, et le matériel de vote devait être remis les 7 et 8 novembre, si bien que la condition d'urgence est remplie ; - la présentation d'une liste de candidats inéligibles préjudicie gravement à leurs intérêts, au niveau local comme au niveau national, puisque leurs droits dépendent du nombre de sièges obtenus au comité social territorial ; - le SNDGCT a pour objet la défense des directeurs généraux, des agents occupants ses fonctions ou des secrétaires généraux et de leurs adjoints, si bien que les candidats présentés par ce syndicat iront dans le sens des employeurs et ne peuvent être regardés comme des représentants du personnel ; ainsi la présentation d'une liste de candidats par ce syndicat préjudicie gravement aux intérêts des agents qu'ils défendent ; - le recours contentieux ouvert par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique n'est ouvert qu'aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable ; - la liste de candidats présentée par le SNDGCT aurait dû être déclarée irrecevable car ce syndicat ne représente pas l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale, qu'il ne respecte pas le critère d'indépendance vis-à-vis de l'employeur et que ses membres ont vocation à représenter les collectivités et établissements au sein des comité sociaux territoriaux ; - la liste de candidats présentée par le SNDGCT est également irrégulière car elle comprend des agents, de catégories B et C, qui ne relèvent pas d'une catégorie d'emplois défendue par ce syndicat et ne peuvent en être membre, selon ses statuts ; en conséquence, la mesure sollicitée de retrait de cette liste est légitime et présente un caractère utile ; - enfin, la requête ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Un arrêté du 9 mars 2022 a fixé au 8 décembre 2022 la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde (CDG 33) a publié les listes des candidats pour les élections des représentant du personnel au comité social territorial placé auprès de lui, dont celles présentées par syndicat CFDT Interco 33 et par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT). Le syndicat CFDT Interco 33 et la fédération Interco CFDT, qui estiment la liste présentée du SNDGCT irrecevable, demandent au juge des référés d'ordonner au CDG 33 de retirer cette liste, d'effectuer dans les formes requises une nouvelle publication des listes des candidats et de reporter, si nécessaire, la date du scrutin pour pouvoir y procéder. 4. Outre que les mesures que le syndicat requérant demande au juge des référés de prescrire ne présentent pas de caractère provisoire et conservatoire et sont susceptibles de faire obstacle à la décision par laquelle le CDG 33 a admis la recevabilité de la liste du SNDGCT, la contestation d'une telle décision ne peut s'opérer qu'à l'occasion du contentieux des élections dont elle n'est pas détachable. Il s'ensuit que la demande du syndicat CFDT Interco 33 et de la fédération Interco CFDT est manifestement irrecevable. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco 33 et de la Fédération Interco CFDT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco 33 et à la Fédération Interco CFDT. Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205861
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2205861_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel