TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205861_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral prescrivant une interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est présumée, s'agissant d'une mesure d'éloignement ; - il est porté attente à plusieurs libertés fondamentales, notamment à la liberté d'aller et venir, au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, au respect du droit d'asile, au droit de jouit d'une vie familiale normale. Un mémoire en défense a été produit pour le préfet de Mayotte après l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 novembre 2022 à 15 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant comorien né le 20 décembre 1997 à Mdjankagnoi - Badjini Ouest (Union des Comores) déclare être entré à Mayotte en 2009. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant est père d'un enfant mineur né à Mayotte en juillet 2021 de son union avec Mme C E, née en mars 1990 aux Comores et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Il fait valoir et il n'est pas contesté que ses parents sont en situation régulière et que ses quatre frères puinés, âgés de 5 à 10 ans, sont de nationalité française. Il résulte également de l'instruction que M. B a été accompagné régulièrement par le service M'Sayidie - Apprentis d'Auteuil à partir de novembre 2014 dans la dispense des apprentissages fondamentaux, puis au sein d'ateliers socio-éducatifs. A la suite de quoi, il a été titulaire de deux contrats de travail à durée déterminée et il est parvenu à bénéficier d'un titre de séjour d'un an valable jusqu'en 2020 et de plusieurs récépissés jusqu'en avril 2021. Ainsi il justifie d'un séjour continu à Mayotte au moins depuis cinq années. Il suit de là que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cet arrêté tant en ce qu'il fait obligation au requérant de quitter le territoire français qu'en ce qu'il lui interdit d'y retourner. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Il n'appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que de prononcer des mesures provisoires propres à faire cesser les atteintes portées à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux du 23 novembre 2022 sont suspendus tant en ce qu'il fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, qu'en ce qui lui interdit d'y revenir dans un délai d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2205861_20221124
Données disponibles
- Texte intégral