TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205861_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat, sous astreinte, d'attribuer une auxiliaire de vie scolaire à son enfant mineur dans les conditions prévues par la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 7 décembre 2021. La requérante soutient que : - son enfant est atteint d'un trouble du spectre autistique et se trouve dans l'impossibilité, sans accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), de suivre une scolarité adaptée ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution d'un AESH sur le développement et la scolarité de son enfant ; - la carence de l'Etat dans l'attribution à son enfant d'un AESH porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de ce dernier ; - la CDAPH de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) a, par une décision du 7 décembre 2021, accordé à son enfant une aide humaine individualisée valable du 7 décembre 2021 au 31 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête introduite par Mme A. Elle fait valoir, d'une part, que le volume de l'aide horaire hebdomadaire dont nécessite l'enfant de la requérante n'est pas établi par celle-ci et, d'autre part, que l'urgence de la situation n'est pas, en l'espèce, caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 décembre 2021, la CDAPH a attribué à l'enfant de Mme A, lequel est atteint d'un trouble du spectre autistique, d'une part, une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et, d'autre part, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valables toutes deux du 7 décembre 2021 au 31 juillet 2023. S'agissant de la condition relative à l'urgence : 4. La condition tenant à l'urgence particulière, prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie en l'espèce au regard des difficultés rencontrées par l'enfant en cause dans sa vie scolaire et des conséquences en résultant sur son état psychologique et son développement éducatif. S'agissant de la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Mme A soutient que l'AESH initialement affectée à son enfant, pour une durée hebdomadaire de neuf heures, a été placée en arrêt maladie de longue durée et ce, quelques jours après la rentrée scolaire de septembre 2022. L'intéressée soutient qu'aucune remplaçante n'a été, depuis cette date, mise à la disposition de son fils. Elle précise également que seule une scolarisation symbolique, à raison de deux heures par semaine, a été proposée par les services académiques et que, en dehors de ces heures, elle s'occupe seule de l'éducation de son fils, à propos duquel elle constate une régression de ses comportements et prises d'initiative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Nice indique que la requérante n'établit pas, d'une part, le volume horaire de l'aide humaine attribuée à l'enfant en cause par la CDAPH et, d'autre part, que la situation qu'elle allègue ferait obstacle à ce que cet enfant puisse poursuivre normalement sa scolarité au sein de l'école élémentaire qui l'accueille. Toutefois, la rectrice de l'académie de Nice ne conteste ni la réalité de la pathologie dont souffre l'enfant de Mme A ni les termes de la décision du 7 décembre 2021 précitée selon lesquels l'enfant en cause nécessite l'aide d'une personne pour répondre à son besoin d'un accompagnement soutenu et continu. Par suite, l'absence d'attribution d'un AESH au profit de l'enfant Mohamed Amir A, dans des conditions de nature à lui permettre un accompagnement scolaire soutenu et continu, tel que prévu par la décision rendue par la CDAPH le 7 décembre 2021, doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter au jeune C A, dans les conditions prévues par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 7 décembre 2021, un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant Mohamed Amir A, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 7 décembre 2021, un accompagnement d'élève en situation de handicap, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2205861_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel