TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205863_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 28 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 2 016,75 euros correspondant au solde d'indus d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 277 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. Il soutient que : - il a renoncé à la succession de son père ; - il est dans une situation précaire. Par des courriers des 10 novembre et 23 décembre 2022, auxquels était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par une lettre adressée le 10 novembre 2022 en recommandé avec accusé de réception, retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", puis le 23 décembre 2023 par courrier simple, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. 4. Alors que M. A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, il se borne à produire la décision attaquée et à soutenir qu'il a renoncé à la succession de son père, redevable initial de l'indu, et qu'il se trouve dans une situation précaire. Alors que M. A n'apporte aucun élément ni commencement de preuve susceptible de venir au soutien de ces allégations, la situation de précarité dont il se prévaut est sans incidence quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 31 mars 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 31 mars 2023. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2205863_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel