TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2205864_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise, partielle ou totale, d'une dette de 1 133,22 euros de prime d'activité ; 2°) de lui accorder la remise, totale ou partielle, de sa dette. Elle soutient que : - elle a effectivement omis de déclarer les revenus de sa fille durant l'année 2020 ; - sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et indique que le 10 janvier 2023, Mme C a dûment complété et signé un mandat de prélèvement automatique pour le remboursement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois. Les prélèvements ont été effectués de février à décembre 2023 et, à ce jour, l'indu de prime d'activité est entièrement soldé. Par un courrier mis à sa disposition le 1er mars 2024 dans l'application " Télérecours citoyens ", Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C a, par un courrier mis à sa disposition le 1er mars 2024 dans l'application " télérecours citoyens ", été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C est réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 22 avril 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 avril 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2205864_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel