TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205865_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'enjoindre à l'Université de Bordeaux de lui rembourser les frais engagés pour suivre ses études de diplôme d'accès aux études universitaires scientifiques (DAEU B). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. A supposer que M. B puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle l'Université de Bordeaux a rejeté sa demande de remboursement de frais engagés pour sa formation, l'intéressé ne soulève aucun moyen clairement formulé ni aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2205865_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel