TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205868_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de passeport-talent l'autorisant à résider en France et à y travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. M. B est rentré en France pour la dernière fois au mois d'octobre 2021 au bénéfice d'un visa valant titre de séjour, valable jusqu'au 10 septembre 2022. Le 27 juin 2022, soit dans le délai légal prévu par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a demandé la délivrance d'un " passeport talent ". 3. Aux termes des dispositions de l'article R 431-15-1 du même code : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ". 4. L'instruction de cette demande se prolongeant au-delà de la date de validité du titre de séjour, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer l'attestation prévue par ces mêmes dispositions et de la renouveler jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande de renouvellement du titre de séjour. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, M. B est démuni de tout document l'autorisant à séjourner en France et à y travailler. 5. Il résulte de ce qui précède que, d'une part la condition d'urgence est remplie dans la mesure où le contrat de travail de l'intéressé a été rompu ou est menacé de l'être de façon imminente, et que, d'autre part, dans la mesure où il est dit que le préfet est " tenu " de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, l'abstention du préfet constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de l'intéressé à travailler. 6. Par suite, il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de passeport-talent, l'autorisant à résider en France et à y travailler. Un délai de quarante-huit heures lui est imparti pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de passeport-talent, l'autorisant à résider en France et à y travailler. Un délai de quarante-huit heures est imparti à cette fin. Article 2 : l'Etat versera une somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2205868_20220922
Données disponibles
- Texte intégral