TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205868_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B A, représentée par Me Christian, produit devant le tribunal, soixante-dix-sept pièces enregistrées le 22 novembre 2022 dont une décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour et une demande du 29 juillet 2022 au préfet du Finistère de régulariser sa situation administrative au titre des dispositions de la circulaire "Valls" du 28 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme B A produit, devant le tribunal, une décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour et un recours gracieux envoyé le 29 juillet 2022 au préfet du Finistère aux fins d'obtenir la régularisation de sa situation administrative en vertu des dispositions de la circulaire " Valls ". Toutefois, elle n'a produit, préalablement à l'expiration du délai de recours, aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, sa demande ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Rennes, le 3 février 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. GOSSELIN La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205868
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2205868_20230203
Données disponibles
- Texte intégral