TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205869_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A, présenté par Me Marcilly, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en master 1 Génie civil ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université de Lille de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Lille une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les cours reprennent en septembre 2022, de sorte que la condition d'urgence est réunie ; il pourra ainsi avoir un espoir de voir aboutir son projet professionnel ; il a en outre uniquement candidaté à Lille car il est atteint d'une pathologie suivie au long cours à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille ; - par ailleurs, la décision n'est pas signée de sorte qu'elle méconnait les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations du public avec l'administration ; - il n'est pas établi que la commission pédagogique de validation et d'admission qui a examiné sa candidature était régulièrement composée ; - enfin, la décision est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation sur ses acquis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1988, titulaire d'une licence en ingénierie délivrée par l'institut technique de l'université de Conakry en Guinée, a candidaté à la formation de Master 1 Génie civil à l'université de Lille. Par une décision du 16 juin 2022, le président de l'université, à la suite d'un avis émis par la commission pédagogique de validation et d'admission, a rejeté sa demande au motif de l'insuffisance des acquis dans les disciplines fondamentales de la formation (matériaux, calcul des structures). En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu également de rejeter par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour info sera adressée au président de l'université de Lille. Fait à Lille, le 3 août 2022. La juge des référés, signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205869
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2205869_20220803
Données disponibles
- Texte intégral