TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205869_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 25 octobre 2022 (le second n'ayant pas été communiqué), M. D C et Mme A E, épouse C, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de Sérézin-du-Rhône a accordé à la SCCV B un permis de construire valant permis de démolir et autorisation de construire un établissement recevant du public. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la SCCV B, représentée par la SCP Boniface et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistré les 29 septembre et 17 octobre 2022, la commune de Sérézin-du-Rhône, représentée par la SELAS Lega-Cité, conclut au rejet de la requête, en tant que de besoin à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). " 3. Enfin, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier une copie du texte intégral de celui-ci, et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours. L'auteur d'un recours administratif est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'exercice d'un recours contentieux. A défaut de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées, un recours administratif dirigé contre un permis de construire ne proroge pas le délai de recours contentieux. 4. M. et Mme C ont formé le 13 mai 2022 un recours gracieux contre le permis de construire dont ils demandent au tribunal de prononcer l'annulation. Cependant, il est constant qu'une copie intégrale de ce recours gracieux n'a pas été notifiée à la société bénéficiaire du permis de construire litigieux, laquelle a seulement été informée, le 23 mai 2022, du dépôt de ce recours à la mairie de Sérézin-du-Rhône. Ce recours gracieux est dès lors sans incidence sur le délai du recours contentieux, qui a couru à compter du 8 avril 2022, date à laquelle le permis de construire a été affiché sur le terrain. A défaut d'avoir été interrompu, ce délai était dès lors venu à expiration lorsque, le 11 juillet 2022, M. et Mme C ont saisi le tribunal, les conditions dans lesquelles le maire de Sérézin-du-Rhône a répondu audit recours gracieux étant sans incidence sur le cours du délai du recours contentieux. La requête, qui est donc tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, selon la procédure fixée par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sérézin-du-Rhône et la SCCV B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sérézin-du-Rhône et la SCCV B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de Sérézin-du-Rhône et à la SCCV B. Fait à Lyon, le 10 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2205869_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel