TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205874_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 12 décembre 2022, 16 décembre 2022, 3 février 2023 et 2 mars 2023, M. C A B et Mme D E, épouse A B, représentés par Me Tamisier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 006 012 16 H0019 M01 du 28 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Beausoleil (06240) a accordé un permis de construire modificatif, valant permis de démolir, au profit de la société Bouygues Immobilier en vue de la réalisation de travaux de modification de la voie de desserte des bâtiments, de modification de l'entrée des bâtiments A et B et de mise en conformité du projet au regard des règles de sécurité incendie suite aux modifications projetées sur un ensemble immobilier de quatre-vingt-neuf logements sur des parcelles cadastrées AH 335 AH 478p AH 479 et AH 419p, sur un terrain sis chemin de l'Usine électrique sur le territoire de ladite commune, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux à l'encontre du permis de construire modificatif en litige ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 4 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la société Bouygues immobilier, représentée par Me Durand, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; - et, en toute hypothèse, à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la commune de Beausoleil, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, M. et Mme A B ont déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Durand, conclut à ce que le tribunal : - prenne acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A B ; - constate la renonciation à ses propres conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, M. et Mme A B demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du n° PC 006 012 16 H0019 M01 du 28 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Beausoleil (Alpes-Maritimes) a accordé un permis de construire modificatif valant permis de démolir au profit de la société Bouygues Immobilier, ainsi que la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le maire de ladite commune a rejeté leur recours gracieux à l'encontre dudit arrêté, réceptionné en mairie le 27 septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, M. et Mme A B ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beausoleil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beausoleil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et Mme D E, épouse A B, à la commune de Beausoleil et à la société Bouygues Immobilier. Fait à Nice, le 5 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2205874_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel