TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205877_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 831 euros maintenue à sa charge par une décision du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault du 28 juillet 2022 à la suite de l'émission d'un titre de perception n° ADCE-22-260006722 pour un montant de 8 812 euros correspondant à un trop-perçu d'aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de mars 2020 à février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " 3. Mme A B, qui exerce une activité d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 831 euros maintenue à sa charge par une décision du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault du 28 juillet 2022 à la suite de l'émission d'un titre de perception n° ADCE-22-260006722 pour un montant de 8 812 euros correspondant à un trop-perçu d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation, au titre des mois de mars 2020 à février 2021. 4. Ce litige, qui est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques, relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Dès lors que les aides en litige prennent la forme, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 mars 2020, d'aides financières attribuées à des entreprises, et non à des établissements, l'établissement à l'origine du litige, au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative est l'entreprise elle-même et le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de cette entreprise. 5. Il est constant que le siège de l'activité d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée de Mme B est situé à Péret (Hérault), de sorte que l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, est situé dans le département de l'Hérault. Dès lors, ce litige ne ressortit pas à la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse, mais à celle du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, la requête de la Mme B doit être transmise au tribunal administratif de Montpellier, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la Mme B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à Mme A B. Fait à Toulouse, le 2 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2205877_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel