TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205879_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, le syndicat CGT des personnels de l'EPSDAE, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 7 avril 2022 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement a réintégré le budget annexe de la formation continue dans le budget général de l'établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. 2. En se bornant à faire état de ce que lors de la présentation de cette question de la réintégration dans le budget général de l'établissement, du budget annexe de la formation continue, au comité technique d'établissement du 5 avril 2022, les représentants du personnel ont décidé, à l'unanimité, de ne pas se prononcer au motif que la proposition n'était " ni honnête, ni sincère ", de sorte que le comité technique d'établissement aurait dû être de nouveau convoqué, " en amont de la décision du Conseil d'Administration ", " comme le prévoit la procédure ", le syndicat CGT des personnels de l'EPDSAE ne justifie ni de ce que la délibération en litige préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu'il entend défendre, ni ne fait ainsi état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 7 avril 2022. Dans ces conditions, la présente requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue aux dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par le syndicat CGT des personnels de l'EPDSAE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des personnels de l'EPDSAE. Fait à Lille, le 3 août 2022. La juge des référés, signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205879
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2205879_20220803
Données disponibles
- Texte intégral