TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205880_20220809
- Date
- 9 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars, le 31 mars, le 31 mai et le 4 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté sa contestation de la décision du 23 novembre 2021 lui notifiant la fin du versement de ses indemnités journalières ; 2°) d'enjoindre à la CPAM de Paris de lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant () de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale constituent des prestations de sécurité sociale. Dès lors, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au pôle social du tribunal judiciaire compétent de statuer sur les recours dirigés contre des décisions se prononçant sur des différends en lien avec ces indemnités journalières. Ainsi, les conclusions de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 9 août 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205880/12-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2205880_20220809
Données disponibles
- Texte intégral