TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205880_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Muller-Kapp, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Chalencon sur sa demande tendant à l'édiction d'un arrêté de péril imminent et à la mise en sécurité de la ruine située sur la parcelle cadastrée C 462 ; 2°) d'enjoindre au maire de Chalencon de prendre un tel arrêté dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Chalencon à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chalencon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, la commune de Chalencon, représentée par la SELARL Grimaldi et associés (Me Grimaldi), conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la requérante, représentée par Me Muller-Kapp, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chalencon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chalencon au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Chalencon. Fait à Lyon, le 25 octobre 202Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2205880_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel