TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205880_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Contis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision adoptée par le conseil national de l'ordre des infirmiers lors de sa session des 16 et 17 juin 2022 le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil régional d'Occitanie de l'ordre des infirmiers ; 2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des infirmiers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-9 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 3. Il résulte du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative précité que, s'agissant des actes à caractère non réglementaire, et notamment des décisions individuelles, qui entrent dans le champ d'application de ces dispositions, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. Un litige relatif à la démission d'office des fonctions de membre d'un conseil régional de l'ordre des infirmiers, par lequel un requérant ne conteste pas une élection ou une nomination prévue par les dispositions de l'article R. 312-9 du code de justice administrative, est relatif à une législation régissant les activités professionnelles, et notamment libérales, au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. 4. Par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des infirmiers a déclaré M. B démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil régional d'Occitanie de l'ordre des infirmiers. Le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est, dès lors que la décision attaquée n'a pas un caractère règlementaire, celui du ressort dans lequel se trouve l'établissement au sein duquel M. B exerce son activité. Ce cabinet étant situé à Tarbes, dans le département des Hautes-Pyrénées, il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête présentée par M. B au tribunal administratif de Pau, qui est compétent pour en connaître en application des dispositions susvisées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau, à M. A B et au conseil national de l'ordre des infirmiers. Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 novembre 2022. La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2205880_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA