TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205881_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Contis, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision adoptée par le conseil national de l'ordre des infirmiers lors de sa session des 16 et 17 juin 2022 le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil régional d'Occitanie de l'ordre des infirmiers ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des infirmiers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 522-8-1 du même code que, par dérogation aux règles posées au titre V du livre III dudit code, relatives au règlement des questions de compétence à l'intérieur de la juridiction administrative, le juge des référés rejette, par voie d'ordonnance, les conclusions dont il est saisi, lorsqu'il entend décliner la compétence de la juridiction.
2. Aux termes de l'article R. 312-9 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
3. M. B exerce son activité d'infirmier libéral à Tarbes, dans le département des Hautes-Pyrénées. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le litige de M. B, qui ne conteste pas une élection ou une nomination prévue par les dispositions de l'article R. 312-9 du code de justice administrative, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau, situé dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession de M. B. La requête de M. B doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2022.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2205881_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA