TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2205881_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Entreprise Beauval à lui verser la somme de 1 270,75 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts à compter du 14 octobre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Entreprise Beauval une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la SARL Entreprise Beauval conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a procédé au règlement de la somme due le 5 décembre 2023 et que le dossier peut être clos. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, la société GRDF déclare se désister de ses conclusions indemnitaires mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, la société Gaz Réseau Distribution France déclare se désister de ses conclusions indemnitaires, après que la SARL Entreprise Beauval ait procédé au paiement de la somme de 1 270,75 euros le 5 décembre 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Entreprise Beauval le versement à la société Gaz Réseau Distribution France d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la société Gaz Réseau Distribution France. Article 2 : La société à responsabilité limitée Entreprise Beauval versera à la société Gaz Réseau Distribution France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gaz Réseau Distribution France et à la société à responsabilité limitée Entreprise Beauval. Fait à Versailles, le 14 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2205881_20240214