TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205883_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022 à 12 h 16, M. et Mme C et F E D, représentés par Me Naciri, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, ainsi que leurs deux enfants mineurs, A et B, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au profit de leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est établie, compte tenu de leur situation d'extrême précarité, de l'âge de leurs deux enfants, nés respectivement le 7 novembre 2015 et le 31 mars 2017, de l'état de grossesse de six mois de Mme E D et du défaut d'exécution par l'autorité préfectorale de l'injonction de prise en charge prononcée par l'ordonnance n° 2204271 du juge des référés du tribunal administratif de céans du 29 juillet 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'exécution des décisions de justice et au droit des personnes sans abri d'accéder à tout moment à un hébergement d'urgence, lequel droit, prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, constitue une liberté fondamentale. Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a produit aucune observation écrite en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2204271 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2022 à 9 h 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Truilhé, juge des référés, - et les observations de Me Naciri, pour les requérants, qui a repris ses écritures, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme E D, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. M. et Mme E D, respectivement ressortissant espagnol né le 4 janvier 1974 et ressortissante algérienne née le 29 octobre 1992, et leurs deux enfants mineurs, A et B E, ressortissants algériens nés le 7 novembre 2015 et le 31 mars 2017, sont entrés en France à une date indéterminée. Le 21 juillet 2022, après plusieurs demandes auprès du 115 pour bénéficier d'un hébergement d'urgence, les intéressés ont, par l'intermédiaire de leur conseil, redemandé au préfet de la Haute-Garonne leur prise en charge, ainsi que celle de leurs enfants mineurs, au titre du dispositif d'hébergement d'urgence. Par une ordonnance n° 2204271 en date du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer un hébergement d'urgence à M. et Mme E D et à leurs deux enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le 7 septembre 2022, les intéressés ont demandé au tribunal administratif de céans, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 juillet 2022 en raison du défaut d'exécution de l'injonction prononcée par ladite ordonnance. Par la présente requête, enregistrée le 8 octobre 2022, les requérants demandent à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, ainsi que leurs deux enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " ; l'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. " ; aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. En l'espèce, il est constant que les requérants sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs, A et B, âgés de sept ans et cinq ans. La vulnérabilité de la cellule familiale avait justifié l'injonction, sous astreinte, au préfet de la Haute-Garonne, le 29 juillet 2022, par le juge des référés du tribunal de céans de leur attribuer un hébergement d'urgence, ainsi qu'à leurs deux enfants, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance de référé. Ils soutiennent que leur situation de vulnérabilité demeure d'autant plus avérée que Mme E D est enceinte de six mois, ainsi qu'il résulte du rapport d'échographie produit dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, sans que la situation des intéressés au regard de la législation sur le séjour des étrangers n'ait d'incidence sur l'appréciation de leur situation de vulnérabilité pour l'application de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, M. et Mme E D justifient d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour l'ensemble de leur cellule familiale. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a produit aucune observation en défense, non seulement ne conteste pas cette vulnérabilité mais n'établit ni même n'allègue qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer la prise en charge des requérants et de leurs deux enfants mineurs. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge M. et Mme E D et leurs deux enfants mineurs dans le cadre de l'hébergement d'urgence, ledit préfet doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de la chose décidée par l'ordonnance n° 2204271 du 29 juillet 2022, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. et Mme E D un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants mineurs, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Naciri, conseil de M. et Mme E D, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme E D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. et Mme E D un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants mineurs dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Naciri, conseil de M. et Mme E D, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et F E D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Naciri. Fait à Toulouse, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, J.C. TRUILHÉ La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2205883_20221011
Données disponibles
- Texte intégral