TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2205883_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C A, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 mai 2022 rejetant sa demande d'autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande d'autorisation de travail de l'entreprise Curty dans le délai d'un mois ; 4°) de condamner le préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat Me Vray la somme de 1'200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, si M. A ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1'200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, une autorisation de travail ayant été délivrée à M. A le 23 septembre 2022. Par une lettre du 15 janvier 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, M. A déclare maintenir sa requête. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis le 7 octobre 2022 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A une autorisation de travail. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Vray et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 12 février 2024. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2205883_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA