TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205884_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, Mme B A conteste la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté comme tardive sa candidature au concours d'agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles (session 2022). Elle soutient que : - elle joint à son recours la facture du service postal du 19 mai 2022 ; - elle reconnaît s'y être prise au dernier moment mais " entre son métier d'ATSEM à la ville de Grasse et celui de maman ", elle en a oublié le dossier d'inscription au concours ; - si son recours n'était pas accueilli, elle devrait attendre une année pour devenir ATSEM définitivement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté comme tardive sa candidature au concours d'agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles (session 2022), motif pris de ce que le dossier d'inscription de l'intéressée, parvenu à l'autorité organisatrice le 23 mai 2022, n'a été posté que le 20 mai 2022 alors que la date limite de dépôt des dossiers était fixée au 19 mai 2022, cachet de la poste faisant foi. 3. En premier lieu, Mme A se prévaut d'une facture du service postal attestant d'une commande finalisée sur Internet le 19 mai 2022 pour un affranchissement de pli recommandé avec accusé de réception. Toutefois, l'absence de dépôt de son dossier d'inscription dans les délais impartis n'est pas utilement contestée par la production de cette facture électronique, dès lors que la décision attaquée mentionne clairement que le pli ayant contenu son dossier d'inscription a été remis aux services postaux le 20 mai 2022, ce que la requérante, qui reconnaît s'y être " prise au dernier moment ", ne contredit pas. 4. En second lieu, les considérations relatives aux occupations de Mme A et au fait qu'elle devrait attendre une année pour devenir ATSEM définitivement en cas de rejet de son recours sont sans influence sur la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, cette requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 20 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2205884_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel