TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205884_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022 à 12 h 19, M. B A, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté en date du 18 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) la mise à la charge de l'État des entiers dépens ainsi que d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la présente requête est recevable, au motif que la circonstance que le relevé de ses empreintes décadactylaires sur le site Eurodac a révélé qu'il avait effectué une demande d'asile en Suisse, et que par conséquent la Suisse est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ce qui constitue une circonstance de droit et de fait nouvelle depuis le prononcé de l'arrêté du 18 septembre 2022 ;
- l'urgence est établie, compte tenu de l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- l'exécution de la mesure d'éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, dès lors qu'elle l'empêcherait de poursuivre sa demande d'asile en Suisse, Etat responsable de l'examen de sa demande en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 18 septembre 2022, notifié le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à M. A, ressortissant algérien né le 4 janvier 1999, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le même jour, M. A a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Il est constant que cet arrêté est devenu définitif, M. A indiquant dans ses écritures que la requête en excès de pouvoir qu'il a formée à son encontre dans le délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par le magistrat désigné. Par la présente requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 septembre 2022 en tant que cet arrêté porte à la fois à son égard obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'autre part, il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de contestation d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, le cas échéant, des décisions concomitantes fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative relatif aux procédures de référé. Les procédures particulières prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l'espèce, dès lors que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français est devenu définitif, il appartient au requérant, ainsi qu'il a été exposé au point 3, de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé du jugement du magistrat désigné confirmant la légalité de cet arrêté, de nature à rendre recevables ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution. Or, si M. A fait état, à titre de circonstance de droit et de fait nouvelle, de la circonstance que le relevé de ses empreintes décadactylaires sur le site Eurodac a révélé qu'il avait effectué une demande d'asile en Suisse, et que par conséquent la Suisse est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ce relevé Eurodac ne saurait être regardé comme une circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis le jugement du magistrat désigné, dès lors que l'introduction par M. A d'une demande d'asile auprès des autorités suisses constitue un événement antérieur à l'arrêté du 18 septembre 2022 dont l'intéressé était en mesure de faire état dans le cadre de la procédure contentieuse suivie devant le magistrat désigné, y compris en vue d'apporter la preuve, par tout moyen, de l'introduction de cette demande si celle-ci était contestée par l'autorité préfectorale. Dès lors, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis le jugement du magistrat désigné confirmant la légalité de l'arrêté du 18 septembre 2022, les conclusions aux fins de suspension d'exécution présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière d'aide juridictionnelle provisoire ainsi que sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 10 octobre 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2205884_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA