TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205884_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2205884, des pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2022, Mme D C F, représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Carcassonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP110692200164 déposée par Mme B ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carcassonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de ne pas délivrer de nouvelle autorisation d'urbanisme concernant les travaux prévus dans la décision contestée avant que ce tribunal ne se soit prononcé au fond et de retirer toute autorisation d'urbanisme similaire à la déclaration contestée qui demeurerait exécutoire ; 3°) d'enjoindre au maire de Carcassonne de prendre toute mesure utile afin de s'assurer de la suspension immédiate des travaux, dès notification de l'ordonnance à intervenir, notamment par les mesures suivantes : contrôle de l'arrêt des travaux par un agent mentionné à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, rédaction par cet agent, en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'un procès-verbal d'infraction en cas de poursuite des travaux, adoption par le maire, ou à défaut le préfet, d'un arrêté interruptif de travaux et transmission du dossier au procureur de la République ; 4°) de condamner la commune de Carcassonne, en cas d'inexécution de ces injonctions dans les délais, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, d'autant que les travaux sont en cours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . les travaux portant sur plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, devaient faire l'objet d'une seule autorisation alors que cinq déclarations préalables ont été´ déposées ; ils étaient soumis à permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils entraînent un changement de destination des bâtiments et modifient la façade du bâtiment ; . la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée ; . le projet, situé en zone AP et en site classé, ne respecte pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui interdit dans cette zone le changement de destination agricole des bâtiments et la création d'habitations sauf si elles sont nécessaires à une exploitation agricole ; . il méconnaît les règles relatives aux clôtures prévues à l'article A 11 ainsi que les règles de sécurité prévues par le plan local d'urbanisme et le code de l'urbanisme en ce qu'il ne permet pas l'accès des engins des services de secours ; . l'acte contesté est entaché de détournement de procédure et a été obtenu par fraude ; . les allégations de Mme B en défense sont dénuées de fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Carcassonne, représentée par la SCP Richer et Associés Droit Public, s'en remet à la sagesse du juge des référés. Elle fait valoir que la requête se rattache à un litige d'ordre privé qui l'expose, quelles que soient ses décisions, à des recours ; les travaux autorisés, même cumulés, ne sont pas soumis à l'obtention permis de construire et elle n'a identifié aucune manœuvre frauduleuse de la part des pétitionnaires qu'elle aurait dû sanctionner. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 12 décembre 2022, Mme E B A conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal prononce une amende pour recours abusif à l'encontre de Mme C F en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle demande en outre que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a produit les justificatifs qui démontrent que l'ensemble des bâtiments dont elle est propriétaire, construits en 1870, sont à usage d'habitation ; - le tribunal judiciaire s'est prononcé en sa faveur en ce qui concerne la largeur du passage dont bénéficie la requérante pour accéder à sa parcelle et ce chemin communal permet l'intervention des services de secours ainsi que cela a été le cas durant l'été 2021 ; - la mise en place de portails et le doublement du muret existant par une haie végétale comme l'autorise le plan local d'urbanisme n'ont pour seul but que de protéger et sécuriser sa propriété ; - les multiples recours de Mme C F relèvent d'un véritable acharnement à son encontre et présentent un caractère manifestement infondé et abusif justifiant une indemnisation compte tenu du retard et du coût financier induits dans la rénovation de son immeuble. II - Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2205886, des pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre et un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2022, Mme D C F, représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Carcassonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP110692200165 déposée par Mme B ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carcassonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de ne pas délivrer de nouvelle autorisation d'urbanisme concernant les travaux prévus dans la décision contestée avant que ce tribunal ne se soit prononcé au fond et de retirer toute autorisation d'urbanisme similaire à la déclaration contestée qui demeurerait exécutoire ; 3°) d'enjoindre au maire de Carcassonne de prendre toute mesure utile afin de s'assurer de la suspension immédiate des travaux, dès notification de l'ordonnance à intervenir, notamment par les mesures suivantes : contrôle de l'arrêt des travaux par un agent mentionné à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, rédaction par cet agent, en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'un procès-verbal d'infraction en cas de poursuite des travaux, adoption par le maire, ou à défaut le préfet, d'un arrêté interruptif de travaux et transmission du dossier au procureur de la République ; 4°) de condamner la commune de Carcassonne, en cas d'inexécution de ces injonctions dans les délais, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, d'autant que les travaux sont en cours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . les travaux portant sur plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, devaient faire l'objet d'une seule autorisation alors que cinq déclarations préalables ont été´ déposées ; ils étaient soumis à permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils entraînent un changement de destination des bâtiments et modifient la façade du bâtiment ; . la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée ; . le projet, situé en zone AP et en site classé, ne respecte pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui interdit dans cette zone le changement de destination agricole des bâtiments et la création d'habitations sauf si elles sont nécessaires à une exploitation agricole ; . l'acte contesté est entaché de détournement de procédure et a été obtenu par fraude ; . les allégations de Mme B en défense sont dénuées de fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Carcassonne, représentée par la SCP Richer et Associés Droit Public, s'en remet à la sagesse du juge des référés. Elle fait valoir que la requête se rattache à un litige d'ordre privé qui l'expose, quelles que soient ses décisions, à des recours ; les travaux autorisés, même cumulés, ne sont pas soumis à l'obtention permis de construire et elle n'a identifié aucune manœuvre frauduleuse de la part des pétitionnaires qu'elle aurait dû sanctionner. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 12 décembre 2022, Mme E B A conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal prononce une amende pour recours abusif à l'encontre de Mme C F en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle demande en outre que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle produit les mêmes observations que celles développées sous le n° 2205884. Vu : - les requêtes, enregistrées le 10 novembre 2022 sous les n° 2205883 et 2205885 tendant à l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, juge des référés, - les observations de Me Cobourg-Gozé, pour Mme C F, qui propose qu'une procédure de médiation soit engagée, - les observations de Mme B, qui ne s'oppose pas à la médiation ainsi proposée, - les observations de Me Colombet, pour la commune de Carcassonne, qui est favorable à l'engagement d'une procédure de médiation dans ces affaires. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, Mme C F demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Carcassonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP110692200164 déposée par Mme B en vue de la mise en place de portails et clôtures sur la parcelle cadastrée ET 408 située Domaine de Rivoire dont elle est propriétaire, d'autre part, de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP110692200165 déposée par Mme B relative au remplacement de menuiseries existantes. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, présentées par Mme C F, relatives à des décisions du maire de Carcassonne en date des 12 et 18 juillet 2022, portant non opposition aux déclarations préalables déposées par Mme B, relatives à la pose de clôtures et de portails et au remplacement de menuiseries existantes sur les parcelles dont elle est propriétaire sises Domaine de Rivoire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par une même décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. D'autre part, l'article L. 213-1 du code de justice administrative dispose que : " La médiation () s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". Aux termes de l'article L. 213-7 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition ". 5. Dans les présents recours en référé, les parties sont convenues à l'audience de demander la mise en œuvre, en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation en vue de résoudre par voie amiable les différends qui les opposent. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions en litige, tous droits moyens et conclusions étant réservés, le temps de la médiation. Le médiateur sera désigné par ordonnance distincte. O R D O N N E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions de non opposition à déclaration préalable susvisées en date des 12 et 18 juillet 2022 du maire de la commune de Carcassonne, le temps des opérations de médiation. Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas statué par la présente ordonnance sont expressément réservés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C F, à la commune de Carcassonne et à Mme E B A. Fait à Montpellier, le 20 décembre 2022. La juge des référés, La greffière S. Encontre L. Rocher La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022, La greffière, L. Rocher, 2205886 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2205884_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel