TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205884_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Menton du 22 juin 2022 portant permis de construire délivré à la société PITCH IMMO. Par une lettre en date du 14 décembre 2022, le Tribunal a demandé au requérant, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, d'apporter toutes les précisions nécessaires permettant au Tribunal d'apprécier son intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire contesté. Vu le courrier du requérant enregistré le 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Menton du 22 juin 2022 portant permis de construire délivré à la société PITCH IMMO en vue de la construction de 34 logements répartis en cinq bâtiments. Par une demande de régularisation en date du 14 décembre 2022, l'intéressé a été invité à apporter toutes les précisions nécessaires permettant d'apprécier son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, et ce, dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le requérant n'a apporté aucun élément complémentaire permettant au Tribunal d'apprécier en quoi le permis de construire contesté était de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien lui appartenant. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Menton et à la société PITCH IMMO. Fait à Nice, le 9 janvier 2023 Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2205884
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA069 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2205884_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2205884_20230109
Données disponibles
- Texte intégral