TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205884_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a transmis au tribunal le 29 juillet 2022 des pièces concernant une remise gracieuse partielle, d'un montant de 695,43 euros, de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 927,24 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'indu a été soldé. Par un courrier du 9 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant une requête assortie de moyens et de conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. A, qui a simplement transmis au tribunal des documents sans soumettre au juge une requête assortie de moyens et de conclusions, n'a pas régularisé cet envoi en dépit de la demande qui lui a été adressée à cette fin par un courrier du 9 août 2022, dont il a accusé réception le lendemain. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Fait à Lyon, le 25 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2205884_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel