TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205885_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, la société à responsabilité limitée Saintobert, représentée par la société JP Conseil Centre, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 8 850 euros au titre du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour l'année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 8 juin 2022, que l'administration fiscale a refusé de restituer à la société Saintobert, pour l'année 2018, la somme de 8 850 euros au titre du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts au motif, principalement, que les salariés à raison desquels elle avait sollicité le bénéfice de ce crédit d'impôt n'exerçaient pas le métier de métallier d'art, mais des fonctions de chef de projet et de monteur et chef de chantier, et qu'ils n'exerçaient donc pas l'un des métiers d'art ouvrant droit au bénéfice de cet avantage énumérés par l'arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises du 24 décembre 2015.
3. Au soutien de ses conclusions à fin de restitution, la société Saintobert soutient que le métier de métallier d'art " fait partie de la liste des métiers d'art ", que si la décision de rejet de sa réclamation préalable " fait référence d'un critère de nouveaux produits " (sic), " cette notion n'existe plus depuis 2017 ", que " les informations connues de l'administration sur le titre des salariés sont différentes de la qualification des salariés et de leurs tâches liées à leur poste ", que " le bulletin officiel ne prévoit en aucun cas l'objet social des entreprises éligibles ni ne fait référence sur l'annuaire de l'INMA ", que la condition tirée du caractère décoratif ou artistique des ouvrages n'est pas mentionnée au " bulletin officiel encadrant le dispositif CIMA " et que " les heures des salariés ont été totalisé [sic] dans un souci de simplification ". En se bornant, dans le délai de recours contentieux, à faire valoir ces circonstances, lesquelles ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, la société Saintobert ne conteste pas utilement le motif principal de rejet de sa demande de restitution, qui est de nature à le justifier à lui seul. La requête présentée par la société Saintobert peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Saintobert est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Saintobert.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 7 octobre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2205885_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel