TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205886_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. D C et Mme B C, représentés par Me Marseille, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de les orienter avec leurs enfants vers une structure d'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de les orienter avec leurs enfants vers une structure d'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont privés de tout hébergement depuis leur arrivée à Lille et ce, malgré les nombreuses démarches effectuées auprès des services du numéro téléphonique " 115 " ; ils sont contraints de vivre dans la rue avec leurs enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence d'une personne sans abri en situation de détresse, garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants de ce couple. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait avoir que : - malgré les efforts constants pour créer de nouvelles places d'accueil d'hébergement de droit commun, et pour augmenter le nombre de places d'hébergement pour les demandeurs d'asile, le système est sous tension ; - les intéressés sont entrés en France et ont déposé une demande d'asile selon la procédure dite " Dublin " et une inscription au SIAO a été enregistrée le 19 août 2021 ; la famille est sur liste d'attente ; - la demande d'asile présentée a été transférée à l'Italie désignée pays responsable de leurs demandes ; ils ont alors présenté une autre demande d'asile, en France, en juillet 2022 mais le bénéfice des conditions matérielles d'accueil leur a été refusé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), conclut au rejet de la requête. Il précise que : - la condition n'est pas réunie dès lors que les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation qu'ils dénoncent en quittant l'Italie, pays désigné responsable du traitement de leurs demandes d'asile ; ils ont été reçu par l'OFII, n'ont fourni aucune explication à leur départ d'Italie, et ont reçu un courrier les informant de la possible cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - le dispositif national est saturé et s'ils sont toujours en attente d'une solution d'hébergement, ils ont disposé de ressources, notamment pour revenir d'Italie ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ne peut donc être retenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 août à 14h30, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Perdu, juge des référés, - les observations de Me Marseille, représentant M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle précise que les requérants n'ont jamais reçu de décision de cessation des CMA et que, quand bien même ils ne bénéficieraient plus de cet accueil, l'obligation d'hébergement pèse sur la préfecture eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve la famille ; en outre, quand bien même les membres de la famille ne justifieraient pas de problèmes médicaux particuliers, la précarité et l'état de détresse, au surplus en période de canicule, doivent être retenus ; eu égard du jeune âge des enfants et de la situation actuelle de la famille, le préfet a manqué à ses obligations ; - le préfet du Nord et l'OFII n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par leur requête, M. et Mme C, de nationalité guinéenne, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de les orienter ainsi que leurs trois enfants, âgés respectivement de 5 et 3 ans et de 11 mois, vers une structure d'hébergement adaptée susceptible de les accueillir. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C sont entrés en France dans le courant de l'année 2021, M. C d'abord accompagné de deux enfants puis A C accompagnée de son dernier né. Ils ont déposé une demande d'asile en préfecture du Nord et ont été placés en procédure dite " Dublin ". Ils ont été pris en charge à ce titre, puis transférés en Italie, pays désigné comme responsable du traitement de leurs demandes. Ils sont revenus en France et ont de nouveau déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord, enregistrée le 22 juillet 2022, sous procédure " Dublin ". Ils ont accepté, le 22 juillet 2022, l'offre de prise en charge de l'OFII au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Il est constant qu'ils n'ont pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil, l'OFII précisant dans son mémoire en défense que le couple a été reçu et qu'un courrier les informant qu'en raison du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile la cessation des conditions matérielles d'accueil était envisagée. 8. Pour justifier leur demande d'octroi d'un hébergement d'urgence sur le fondement de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, formulée auprès de l'administration, les requérants invoquent l'absence de toute solution d'hébergement depuis le 26 juin 2022, le très jeune âge de leurs enfants, l'extrême précarité de leur situation et justifient de leur accompagnement par des associations (Eole, Utopia 56 et Exod). Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne permettent pas de regarder comme établie l'existence de risques graves pour leur santé ou leur sécurité ainsi que celles de leurs enfants, en dépit du jeune âge de ceux-ci et, par suite, de caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient que les requérants soient prioritairement hébergés. 9. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le comportement de l'administration, du préfet comme de l'OFII, compte tenu des moyens dont elle dispose et de la situation administrative des requérants, ne révèle aucune carence caractérisée qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence et qui porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. et Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés à la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Lille, le 5 août 2022. Le juge des référés, signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205886
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TA595 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205886_20220805
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2205886_20220805
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