TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205886_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain pour un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- sa situation réelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il ressort des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 2012 que pendant la période durant laquelle le conducteur dispose d'un titre de séjour comportant la mention " étudiant ", le permis de conduire est reconnu et valable sur le territoire français ;
- l'arrêté querellé est fondé sur l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 alors que sa situation n'entre dans aucun des cas visés par cet article permettant de déterminer le point de départ du délai d'un an ;
- en retenant la seule date de son arrivée en France sans chercher à savoir sous quel titre de séjour elle résidait en France, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le point de départ du délai dans lequel elle devait soumettre sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique précise que la décision du 25 avril 2022 est abrogée et conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'instruction de la demande de la requérante est rouverte et qu'à cet effet, il lui est demandé de déposer une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire marocain en titre français sur le site de l'ANTS dédié, ses services étant donc dans l'attente du dossier numérique de l'intéressée afin de pouvoir instruire sa demande.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
(Copie en sera délivrée au préfet de la Loire-Atlantique)
Fait à Toulouse, le 21 février 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2205886_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel