TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205887_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 108,59 euros émis le 3 mai 2022 par le syndicat de l'Orge pour le recouvrement de la redevance d'assainissement collectif, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative : - le code général des collectivités territoriales. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, telle que la redevance d'assainissement collectif. 3. Mme A conteste le bien-fondé du titre exécutoire émis le 3 mai 2022 par le syndicat de l'Orge au titre de la redevance d'assainissement collectif. Ainsi qu'il vient d'être dit, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions. La requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 22 août 2022. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2205887
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Chronologie de l'affaire
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TA7822 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205887_20220822
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2205887_20220822
Données disponibles
- Texte intégral