TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2205890_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2022 et le 14 janvier 2025, Mme C veuve B, représentée par Me Largy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de procéder à la revalorisation du montant de sa pension de réversion. 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de réévaluer le montant de sa pension de réversion, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A veuve B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour rejeter la demande de Mme A veuve B tendant à la revalorisation de sa pension de réversion, le service des retraites de l'Etat s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'aucun texte ne permet cette revalorisation. Pour contester la décision attaquée, Mme A veuve B se borne à soutenir qu'elle est âgée, qu'elle a eu plusieurs enfants, dont un enfant handicapé qui est toujours à sa charge, qu'elle ne bénéficie d'aucune autre pension de retraite et que ses ressources sont faibles. Ainsi, elle ne conteste pas sérieusement le motif qui lui a été opposé par le service des retraites de l'Etat, ni n'apporte de précisions de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé des moyens invoqués. Par suite, la requête de Mme A veuve B, dont les moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A veuve B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 25 août 2025. Le président, P. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2205890_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel